Placement sous scellés par les agents de Police Technique et Scientifique

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Une des missions de la Police Scientifique est le placement sous scellé de traces ou indices relevés sur les lieux.
Et ce puis le décret du 7 septembre 2016
Le placement sous scellé par les personnels de police scientifique

Publics concernés : justiciables, magistrats, fonctionnaires de police, militaires de la gendarmerie, personnels de la police technique et scientifique.

Objet : simplification de la procédure pénale.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret assouplit les règles relatives à la rédaction des procès-verbaux. Il améliore les modalités de mise en œuvre des dispositions relatives à la garde à vue. Il précise les règles relatives aux déclarations d’appel formées par des détenus. Enfin, il simplifie les règles relatives à la transmission des amendes en matière de circulation routière.

Références : le code de procédure pénale modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http: //www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 55-1, 63-1, 63-2, 63-3, 63-4, 706-52, 706-56, D. 10, D. 11, D. 12, D. 15-6, D. 32-2 et D. 48-19,
Décrète :

Article 1 :

Le code de procédure pénale (troisième partie : décret) est modifié conformément aux articles 2 à 10 du présent décret.

Article 2 :

A l’article D. 10, les mots : « ou agissent selon la procédure de crimes et délits flagrants » sont supprimés.

Article 3 :

L’article D. 11 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « dans le cadre de » sont ajoutés les mots : « l’enquête de flagrance ou » ;
2° Au deuxième alinéa, le mot : « préliminaire » est supprimé ;
3° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, le procureur de la République peut, par instructions particulières, demander aux officiers de police judiciaire d’établir des procès-verbaux séparés pour chacun des actes qu’ils sont appelés à faire.

Article 4 :

A l’article D. 12, les alinéas deux à cinq sont supprimés.

 

Article 5 :

Après l’article D. 15-5, sont insérés trois articles ainsi rédigés :

« Art. D. 15-5-1.-Les opérations prévues par les articles 55-1 et 706-56 peuvent être effectuées, sur instruction d’un officier de police judiciaire, par un agent de police judiciaire, ou par un agent spécialisé, technicien ou ingénieur de police technique et scientifique. 
« Dans le cas prévu à l’alinéa précédent et celui prévu par l’article D. 7, lorsque les agents spécialisés, techniciens ou ingénieurs de police technique et scientifique procèdent, conformément aux instructions d’un officier de police judiciaire, aux prélèvements et au placement sous scellés des échantillons biologiques, des objets et des traces et indices utiles à la manifestation de la vérité, aux fins d’examens techniques et scientifiques, ils en dressent inventaire et en font mention dans leur rapport. 

« Art. D. 15-5-2.-L’officier ou l’agent de police judiciaire responsable des modalités de déroulement de la garde à vue peut requérir par tout moyen d’un officier ou agent de police judiciaire appartenant à un service territorialement compétent autre que celui chargé de l’enquête de faire procéder aux diligences suivantes :
« 1° Prévenir par téléphone de la garde à vue les personnes mentionnées à l’article 63-2 ;
« 2° Contacter l’avocat désigné ou commis d’office pour assister la personne en garde à vue en application des articles 63-3-1 et suivants, et l’informer des lieux et horaires des auditions ;
« 3° Contacter le médecin devant examiner la personne en garde à vue en application de l’article 63-3 ;
« 4° Contacter l’interprète conformément aux dispositions de l’article 63-1.
« L’officier ou l’agent de police judiciaire requis mentionne, dans un rapport transmis à l’officier de police judiciaire requérant, les modalités d’exécution de ces diligences, qui peuvent être effectuées par tout personnel de la police ou de la gendarmerie nationale, y compris n’ayant pas la qualité d’agent de police judiciaire adjoint, placé sous sa responsabilité et son contrôle.
« Art. D. 15-5-3.-Le procès-verbal récapitulatif de garde à vue prévu par l’article 64 mentionne les informations données et les demandes faites en application des articles 63-2 à 63-3-1 et les suites qui leur ont été données, sans qu’il soit nécessaire de dresser un procès-verbal pour chacune des diligences accomplies pour l’exercice de ces droits. »

Article 6 :

Au deuxième alinéa de l’article D. 15-6 et au troisième alinéa de l’article D. 32-2, après les mots : « du procureur de la République » sont insérés les mots : « ou du procureur général ».

Article 7 :

Après l’article D. 36, il est inséré un article D. 36-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 36-1.-Les dispositions de l’article D. 15-5-1 sont également applicables aux opérations réalisées sur commission rogatoire du juge d’instruction. »

Article 8 :

Les articles D. 46 et D. 46-1 deviennent les articles D. 45-1 et D. 45-2, et les titres Ier et II du livre II sont ainsi rédigés :
« Titre Ier
« De la cour d’assises
« Néant.
« Titre II
« Du jugement des délits
« Chapitre Ier
« Du tribunal correctionnel
« Néant.
« Chapitre II
« De l’appel
« Art. D. 46.-La déclaration d’appel formée par une personne détenue en application de l’article 503 est transmise le jour même ou le premier jour ouvrable suivant par le chef de l’établissement pénitentiaire au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée. »

Article 9 :

Après l’article D. 47-11-1, il est inséré un article D. 47-11-2 ainsi rédigé :
« Art. D. 47-11-2.-La destruction des enregistrements prévue par le dernier alinéa de l’article 706-52 intervient sur instruction du procureur de la République ou du procureur général. »

Article 10 :

Le deuxième alinéa de l’article D. 48-19 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, pour les amendes concernant des infractions en matière de circulation routière, est également compétent l’officier du ministère public ou le procureur de la République du lieu où est réalisé le traitement automatisé de recouvrement de ces amendes. »

Article 11 :

Le présent décret est applicable sur l’ensemble du territoire de la République.

Article 12 :

Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l’intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 7 septembre 2016.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Jean-Jacques Urvoas

Le ministre de l’intérieur,

Bernard Cazeneuve

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